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الاتحاد الدستوري يوصي بتحكيم العقل في النقاش حول المساواة و المناصفة

يتابع حزب الاتحاد الدستوري بقلق بعض التجاوزات التي تم تسجيلها خلال النقاش حول المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب. وفي الواقع، وبناء على التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 أكتوبر الماضي حول " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خرجت العديد من الأصوات تنادي بما أسموه "الاستفزاز" الذي تتضمنه إحدى توصيات التقرير وخصوصا في مجال الارث.... إقرأ المزيد

1.      Sur l’initiative législative et le droit de pétition

La mobilisation, le plaidoyer et les débats menés par le mouvement associatif ont contribué de manière significative à l’élaboration d'un « document de Constitution » ouvert sur les diverses questions au cœur de la lutte du mouvement associatif au cours des dernières années. 

Cette initiative s’est distinguée par l’accent mis sur la démocratie participative comme mécanisme complémentaire à la démocratie représentative dans la phase actuelle. Dans les plate-formes des forums régionaux, ont peut lire en effet : « En tant que société civile, nous sommes concernés par le débat sur la démocratie de manière générale. Cependant, il convient de rappeler que la démocratie représentative, qui ne cesse de reculer, est en situation de crise. D’où la nécessité impérieuse de constitutionnaliser la démocratie participative en tant qu’outil d’équilibre et d’organisation, mais aussi en tant que mécanisme de gouvernance fondé sur la proximité avec les citoyens et citoyennes ».

L’initiative se fonde sur plusieurs considérations d’ordre constitutionnel (articles 12  et 14, 15). Sur le plan politique, et au regard des expériences internationales, le succès de la transition vers la démocratie exige l’implication de tous, principalement les citoyens et citoyennes, tous les acteurs, sensibilités et tendances confondues, y compris les organisations de la société civile. La société marocaine se caractérise par sa diversité culturelle et linguistique, mais aussi par les écarts frappants entre ses régions. Dans ce contexte, la démocratie participative a son rôle à jouer en tant que mécanisme permettant de surmonter les handicaps de la démocratie représentative, d’autant plus que celle-ci a montré ses limites en mettant en évidence la faiblesse et le caractère limité de la participation. Par ailleurs, la pétition est un moyen qui offre la possibilité de soumettre les propositions et les revendications et de participer à la gestion des politiques publiques. Pour les citoyens, c’est un canal à travers lequel ils peuvent exprimer leurs doléances et contribuer à la conception des politiques susceptibles de répondre à leurs différents besoins.

Le recours aux pétitions apparaît par ailleurs comme une procédure enracinée dans l’histoire du Maroc. Avant, pendant et même après la période coloniale, les Marocains, en particulier les élites, ont utilisé la pétition comme moyen de faire valoir leurs doléances, qu'elles soient politiques, sociales ou autres. Cette tendance s’est notablement confirmée au cours des dernières années, principalement sous l’impulsion des associations de la société civile, avec le recours de plus en plus fréquent à la pétition comme moyen d'exprimer les revendications politiques, sociales et culturelles... etc. 

Pour l’ensemble de ces considérations, la mise en place de cette loi offrira aux citoyens et citoyennes l’occasion de participer à la gestion des politiques publiques, d’exprimer leurs doléances et de formuler les propositions qui devront leur permettre de jouir pleinement de leurs droits, réaliser le développement durable, assumer leur rôle dans le contrôle des institutions législatives et exécutives et contribuer à la conception des politiques publiques qui répondent le mieux à leurs besoins.

Des droits de pétition populaire et de l’initiative législative

Le choix stratégique de consolider explicitement les contres pouvoirs. Le principal  parmi eux, est celui du peuple qui arbitre en dernier ressort par le vote, mais qui peut manifester son désaccord en prenant l’initiative des lois et aussi de la pétition adressée aux gouvernants en dehors des voies traditionnelles de la doléance et de la « chikaya » ou « al moultamas ». Le droit à la pétition et à l’initiative législative, constitue un choix fondamental qu’il faudrait renforcer et mettre en œuvre.

Ce choix est présent à plusieurs reprises dans le texte de la constitution, on retiendra à titre d’exemple l’insistance du constituant sur les garanties accordées aux  associations de la société civile et aux organisations non gouvernementales qui peuvent se constituer et exercer leurs activités en toute liberté. Il reconnait en outre et de façon explicite que les associations intéressées à la chose publique, et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. (Article 12) 

Le point d’orgue de ce choix d’institutionnalisation des contre-pouvoirs est représenté sans nul doute par les articles 13 à 15 et 139. Ces articles associés au préambule qui insistent sur l’universalité du référentiel, la pluralité des composantes idéologiques et la diversité des affluents garantissent les droits de l’opposition face à une majorité sur le plan politique, mais aussi à notre sens, les droits fondamentaux des minorités ou des groupes particuliers qui ne se retrouvent pas dans le point de vue ou le comportement de la majorité. Pour rappel, l’article 13 stipule que les pouvoirs publics œuvrent à la création d’instances de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, alors que l’article 14 élargit la possibilité d’une initiative législative à tous.

Conscient de l’importance de cette opportunité ouverte par la constitution, le collectif des associations, a animé des dizaines de débats dans toutes les régions du pays auxquels ont assisté des centaines de citoyens, étudié les expériences des démocraties les plus avancées, (de la Suisse à la Bolivie) pointant les meilleures pratiques et certaines de leurs limites.

Fort de cet acquis, la Dynamique de l’Appel de Rabat  invite à œuvrer en vue de consolider les ouvertures promises par la constitution et permettre au pays de promouvoir une démocratie délibérative à même de renforcer les possibilités offertes par un régime représentatif équilibré.

La mise en œuvre des articles 13, 14, 15 et 139 requièrent une certaine technicité mais celle-ci ne devrait pas, par la complexité des procédures, être un frein à la mise en œuvre et elle ne peut se déployer efficacement que si nos choix politiques sont clairs, en cherchant à rendre effective la délibération publique de la majorité des citoyens dans le processus d’élaboration de la loi et des politiques publiques. 

Ces points importants ont fait l’objet de débats larges ont donné lieu aux propositions suivantes concernant aussi bien l’initiative législative populaire que le droit de pétition.

L’initiative législative populaire

L’Article 14 stipule « Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des motions en matière législative.. »

Pour la mise en œuvre de cet article, nous invitons l’ensemble des acteurs à prendre en compte les recommandations suivantes. Celles-ci concernent des éléments considérés comme cruciaux.

  1. Les conditions générales de recevabilité

1. L’initiative législative doit respecter : L’unité de rang, L’unité de la forme, L’unité de la matière, Le respect des règles et normes du droit international.

2. L’initiative législative est ouverte à tous les citoyens et citoyennes comme le stipule la Constitution. Elle reste de ce fait ouverte à un groupe d’intérêt organisé en association (Régime 1958).

3. L’objet de l’initiative, le thème sur le quel doit porter le projet de loi, ne peut contrevenir aux principes des droits universels, ou se faire l’échos de  discrimination , racisme ou porter atteintes aux libertés fondamentales, qu’elles soient collectives ou individuelles. L’initiative n’est recevable que dans les domaines de la loi, c'est-à-dire qu’elle est liée aux compétences reconnues au parlement.

 4. La forme de l’initiative doit être écrite dans les langues reconnues par la constitution et bénéficier de la publicité (B.0).

B. La collecte  et la validation des signatures

Le nombre de signataires reste à définir de manière à ce qu’il ne rende pas cette initiative impossible à mettre en œuvre. Concernant les modalités et les délais de collectes des signatures, il est proposé un délai de six mois et d’élargir l’usage aux supports électroniques. 

C. Les structures  de mise en œuvre.

Concernant les autorités compétentes pour recevoir l’initiative et décider de sa conformité aux exigences légales, pour superviser le processus de collecte et d’authentification des signatures et pour accompagner les initiateurs dans la finalisation du texte et son introduction au parlement via un groupe parlementaire, cette mission peut être confiée à une instance qui remplit les conditions d’indépendance de l’Exécutif, et remplit les conditions de crédibilité et de compétences en matière juridique et des normes et règles de respect des droits de l’homme .

Le droit de pétition

L’Article 15 de la constitution stipule que « Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions et les modalités d’exercice de ce droit. »

Sur nombre d’aspects, le droit de pétition pose les mêmes problèmes que l’initiative législative populaire, notamment concernant les questions relatives à la matérialisation de la pétition (initiative, collecte et authentification des signatures…).

Le principe de base est que tous les citoyens et citoyennes peuvent adresser des pétitions pour demander des mesures législatives ou pour exposer des besoins communs, il n’en reste pas moins que s’impose ici plus que pour l’initiative législative, de spécifier dans la loi qu’elle peut être portée par un  collectif d’associations ou un groupement d’intérêt dûment identifié. Le thème de la pétition devant faire partie des compétences de l’association ou du groupement d’intérêt (objet).

La définition des destinataires. Les destinataires peuvent être le parlement, les collectivités locales, le Conseil économique, social et environnemental  (article 153), les  instances en charge de la bonne gouvernance (de l’article 159 è 170), c'est-à-dire Le Conseil national des droits de l’Homme (article 160), Le Médiateur (article 161), Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (Article 163), L’autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes formes de discrimination (article 164), La Haute autorité de la communication audiovisuelle (article 165), L’Instance nationale de probité et de lutte contre la corruption (article 167), Le Conseil Supérieur de l’éducation (article 168), Le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance (article 169), Le Conseil de la jeunesse et de l’action associative (article 170).

Concernant les modalités de dépôt, la pétition doit être introduite par le mandataire des pétitionnaires, ou par le représentant légal de l’association pétitionnaire, ou par le délégué à cet effet par un groupement d’associations au secrétariat de l’organisme destinataire. Les envois par la poste ou par tout autre moyen (y compris électroniques) sont admis. La loi doit prévoir des structures d’accueil de ces pétitions.

L’agent chargé de recevoir la pétition délivre au mandataire ou au représentant légal de l’association ou groupement d’associations pétitionnaires un récépissé cacheté et daté sur-le-champ.

L’organisme destinataire de la pétition, doit impérativement inscrire la demande proposée par les pétitionnaires à l’ordre du jour pour examiner l’objet de la pétition, et permettre aux pétitionnaires de présenter et défendre leur projet devant l’instance à laquelle est adressée la pétition.

Celui-ci doit notifier par écrit sa décision au mandataire ou au représentant légal de l’association pétitionnaire sur la recevabilité ou non de la pétition.

Le refus d’inscription d’une question proposée par une pétition doit être motivé avec possibilité de recours des pétitionnaires.

 

Il va de soi que la mise en place de ces lois relatives à la démocratie participative nécessite :

    1. La réforme des règlements intérieurs des 2 chambres de manière à permettre aux porteurs de l’initiative législative ou de la pétition de présenter leurs projets devant le Parlement.
    2. La réforme des règlements intérieurs de toutes les institutions nationales pour être en conformité avec le principe de la Démocratie participative introduite par la Constitution.
    3. La refonte totale de la Charte communale pour qu’elle soit en phase avec les dispositions de la Constitution en matière de démocratie participative et des prérogatives constitutionnelles de la société civile.

 

  1. 2.      CONSEIL DE LA JEUNESSE ET DES ASSOCIATIONS

 

La réforme de la Constitution marocaine a permis une mise en valeur de la place qu’occupent la société civile et les dynamiques de jeunes sur la scène politique et civile nationale. Elle a aussi constitué une opportunité pour la capitalisation de leurs actions dans les divers domaines de leur intervention. Au cours des travaux de la Commission Consultative de la Réforme de la Constitution (CCRC), les jeunes et les associations ont joué un rôle actif et crucial dans ce processus, à travers des forums de débats dans les différentes régions du pays et sur les différents registres politique, social, culturel et environnemental. Ce dynamisme a été couronné par la présentation à la CCRC de plus de 100 mémorandums élaborés par les associations et les dynamiques de jeunes et qui comportent leurs visions respectives sur la réforme constitutionnelle.

La Constitution adoptée en juillet 2011 reflète la participation riche et diverse que le mouvement associatif et les dynamiques de jeunes ont pu formuler dans leurs propositions, chacun de par le domaine de son intervention, avec en premier lieu la constitutionnalisation du rôle de la société civile ainsi que la reconnaissance du rôle des jeunes dans le processus de démocratisation.  Le rôle de la société civile a été souligné dans le préambule de la Constitution ainsi que dans les articles 12, 13, 14, 15, 33, 139, 146 et 170. Les articles 33 et 170 prévoient des dispositions spécifiques aux jeunes et au conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative.

Bien que plusieurs associations et dynamiques de jeunes ont, dans leurs mémorandums, appelé séparément à la création d’un conseil de la vie associative et un autre conseil pour la jeunesse, la Constitution a prévu un seul «conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative» qui regroupe les deux dynamiques. Cette disposition constitutionnelle a posé le défi de réfléchir conjointement à la nature d’une institution à même de répondre aux différentes aspirations et de résoudre cette problématique d’une institution constitutionnelle nationale bicéphale.

En vue de contribuer activement à la mise en œuvre de la Constitution, le mouvement associatif a lancé un débat interactif sur le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative avec la participation de 800 associations, à travers l’organisation de 5 rencontres régionales, une rencontre nationale et un atelier d’experts.

Ce processus se recoupe également avec la dynamique lancée par les associations démocratiques à travers l’initiative de «Appel de Rabat» remettant sur la scène le débat sur la société civile au Maroc et les défis auxquels elle est confrontée, dans un contexte marqué par une contradiction flagrante selon laquelle la société civile jouit d’une place prépondérante dans la constitution d’une part, alors même qu’elle se trouve, d’autre part, marginalisée dans le processus de mise en œuvre de la Constitution. Il est à citer à titre d’exemple qu’aucun processus de concertation avec la société civile n’a été initié au moment de la présentation du projet de loi relative aux garanties fondamentales accordées aux militaires ou de la circulaire relative au partenariat avec la société civile, ce qui est à même de menacer les acquis de la société civile réalisés au bout d’un long combat avec les pouvoirs et l’administration.

Le débat actuel est également un prolongement des processus lancés depuis plusieurs années par les différentes dynamiques de jeunes.

IV : Arguments justifiant les choix adoptés dans l’avant proposition de loi fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative

Afin de faciliter la construction des supports du plaidoyer pour l’avant proposition de loi fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative.

Il est proposé de présenter les arguments justifiant les choix relatifs à la loi précitée comme suit :

Arg. n°1 : Une interprétation systémique des dispositions de la constitution permet de considérer le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative comme des  mécanismes qui permettront d’atteindre les objectifs de valeur constitutionnelle prévus dans l’article 33 de la Constitution.

Arg. n°2 : Vu la double vocation du conseil (la jeunesse et l’action associative et la difficulté de légiférer de manière cohérente à deux entités dont la composition, les prérogatives et les champs d’intervention diffèrent), il est proposé de mobiliser les dispositions de l’article 12 de la constitution pour fixer les contours des missions proposées au conseil en matière de la vie associative. Cet argument est basé sur une interprétation à la fois littérale et axiologique des articles 12, 33 et 170 de la constitution.

Arg. n° 3 : L’interprétation littérale de l’article 170 de la constitution permet de constater que la mission du conseil est basée sur deux composantes parallèles : les domaines de la protection  de la jeunesse, et la composante liée à « la promotion de la vie associative ». Ce parallélisme doit en principe, être pris en considération dans la définition des règles d’organisation du conseil, ainsi que dans la conception de ses attributions. Il doit également se traduire par une formulation aussi large que possible du mandat du conseil en matière de la jeunesse et de l’action associative. Des référentiels comme « les onze principes de la politique nationale de la jeunesse du Conseil de l'Europe » et le programme d’action mondial pour la jeunesse à l’horizon2000 et au-delà adopté par l’assemblée générale des Nations unies le 7 novembre 1995, peuvent faciliter cette démarche.

Arg. n°4 : L’interprétation axiologique des dispositions des articles 31 et 12 de la constitution permet de constater que les objectifs de valeur constitutionnelle prévus dans ces articles, sont formulés selon une logique basée sur la protection, la promotion et la réalisation des droits des jeunes et des différentes composantes de la société civile, d’où la nécessité de fonder tout design institutionnel du conseil sur les droits et les libertés constitutionnellement garantis, ainsi que sur le référentiel normatif et déclaratif des droits de l’Homme. Peuvent être mobilisés dans ce sens les dispositions des deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les dispositions de la CDE, la CEDAW et la convention sur les droits des personnes handicapées.

Arg. n°5 : L’interprétation systémique des articles 33,170 et du Neuvième titre de la constitution, plaide pour une territorialisation de l’action du conseil, à travers la constitution des structures régionales de la jeunesse et de l’action associative.

Arg. n°6 : La question de l’indépendance du conseil ne doit pas être réduite au mode de désignation de ses membres. Elle doit être considérée comme étant un vecteur essentiel dans la conception des attributions du conseil, ainsi que dans la définition du statut de ses membres.

Arg. n°7 : dans l’état actuel de notre tissu associatif national, il est préférable de prévoir un processus de concertation avec les associations en vue de proposer des membres éligibles pour une nomination au sein du conseil.

Ci-après est présenté les grandes lignes devant constituer les bases d’une proposition de loi sur le Conseil consultatif de la jeunesse et du Conseil Consultatif de l’action associative.

  

Les fondements Constitutionnels. La Composition. Les modalités de désignation et/ou élection des membres. Le statut du/des Conseil(s) .Des attributions du/des conseils :

Conformément aux dispositions de l'article 170 de la Constitution, le Conseil est une instance consultative dans les domaines de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie associative.

Le Conseil assure ces missions consultatives auprès des instances constitutionnelles , du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, des institutions et des instances de protection des droits et libertés, de la bonne gouvernance, du développement humain et durable et de la démocratie participative, ainsi qu’après des associations , des organisations non gouvernementales et des collectivités territoriales.    

A cet effet, il est notamment chargé, selon les conditions et modalités prévues par les dispositions de la loi de :

-          Étudier et de suivre les questions intéressant les domaines de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie associative;

-          Contribuer à l’évaluation des politiques publiques relatives à la jeunesse en vue d’atteindre les objectifs définis dans l’article 33 de la Constitution ;

-          De suivre l’ensemble des questions intéressant la vie associative

-          De formuler des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social et culturel intéressant directement les jeunes et l’action associative,

-          De recueillir et mettre à disposition les données territoriales, qualitatives et quantitatives, existant sur la jeunesse et l’action associative

-          D’établir un rapport annuel sur la jeunesse et l’action associative

-          De réaliser des études et recherches dans les domaines relevant de l'exercice de ses attributions.

-          Émettre des avis qui doivent obligatoirement faire l’objet de débats au sein du gouvernement, du parlement…

 

Le gouvernement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de soumettre à l'avis du Conseil :

a)      Les projets et les propositions des lois concernant directement la jeunesse et l’action associative ;

b)      Les stratégies sectorielles et intersectorielles afférentes à la politique de l’Etat dans le domaine de la jeunesse et de l’action associative, notamment celles relatives à la réalisation des objectifs définis dans les articles 12, 33 et 170 de la Constitution.

c)      Le rejet ou la modification des avis et propositions émis doivent être justifies par écrit avec possibilités de recours par des auditions au parlement.

 

La saisine

La saisine du Conseil de toute demande d'avis  est effectuée :

  • au nom du gouvernement, par le chef du gouvernement
  • au nom de la chambre du représentant par son président
  • au nom de la chambre des conseillers par son président
  • au nom des collectivités territoriales par leurs présidents
  • au nom des  institutions et des instances de protection des droits et libertés, de la bonne gouvernance,
  • au nom des associations par leurs représentants légaux

 

Des obligations

Le gouvernement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers sont tenus de communiquer au Conseil, de leur propre initiative ou à la demande de ce dernier, les informations, données et documents de nature à l'assister dans l'accomplissement de ses attributions.

Les différents institutions, organismes, conseils ou commissions qui exercent des activités en liaison avec les attributions imparties au Conseil sont tenus, également, de lui communiquer, à sa demande, les informations, données et documents.

Le Conseil est tenu de présenter un rapport annuel sur son activité. Ce rapport fait l’objet d’un débat au Parlement. 

Tenant compte des expériences internationales comparées où les conseils de la  jeunesse sont indépendants des conseils de la vie associative ;

Partant des expertises cumulées par les dynamiques de jeunes et du mouvement associatif dans le processus de démocratisation dans notre pays ;

Prenant en considération toutes les propositions formulées par les différentes associations et présentées à la Commission consultative de réforme de la Constitution ayant revendiqué la constitutionnalisation d’un conseil pour la jeunesse et un autre pour la vie associative ;

Se basant sur la Constitution qui reconnaît à la société civile et aux jeunes la place de choix qui leur sied ;

Se basant sur les recommandations formulées lors des divers forums de débat sur le conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative ayant insisté sur la nécessité de constituer deux conseils indépendants ;

Sur la base de toutes ces considérations, il sera opportun pour le législateur de se baser sur la Constitution pour promulguer une loi qui prévoit la séparation des deux conseils et la création de deux institutions constitutionnelles ayant le même référentiel constitutionnel et le même statut juridique : un «Conseil national de la vie associative» et un «conseil national de la jeunesse», sur la base des articles 12, 13, 33 et 170 de la Constitution.

Les attributions du «conseil national de la vie associative» s’articuleront autour de l’étude et de suivi des questions intéressant la vie associative, la formulation des propositions sur tout sujet d’ordre législatif, économique, social et culturel intéressant directement l’action associative, ainsi que la contribution au renforcement des capacités de tissu associatif national. Ce conseil peut également recueillir et mettre à disposition les données territoriales, qualitatives et quantitatives, existant sur l’action associative en coordination avec les autorités publiques concernées, et établir un rapport périodique sur l’action associative. Le conseil peut également réaliser des études et recherches dans les domaines relevant de l'exercice de ses attributions.

 

Les attributions du «Conseil national de la jeunesse» s’articuleront autour de l’étude et suivi des questions intéressant la protection des jeunes, la participation à l’évaluation des politiques publiques de la jeunesse en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 33 de la Constitution, ainsi que la formulation des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social et culturel intéressant directement la promotion de la jeunesse, le développement de leur potentiel créatif, la promotion de leur engagement civique. Ce conseil peut également recueillir et mettre à disposition les données territoriales, qualitatives et quantitatives, existant sur les jeunes en coordination avec les autorités publiques concernées, et établir un rapport périodique sur la jeunesse. Le conseil peut également réaliser des études et recherches dans les domaines relevant de l'exercice de ses attributions.

 

Les deux conseils doivent disposer du même statut constitutionnel et des mêmes garanties d’indépendance dont jouissent les institutions et les instances de protection et de promotion des droits de l’homme et des libertés, de bonne gouvernance, de développement humain et durable et de démocratie participative prévues dans les articles 161 à 170 de la Constitution.

Le Conseil peut, de sa propre initiative, émettre des avis ou formuler des propositions ou réaliser des études ou des recherches dans les domaines relevant de ses attributions.

Le gouvernement procède à la publication au " Bulletin officiel " des avis que le Conseil a formulés de sa propre initiative, à moins que ce dernier ne demande leur non publication suite à une décision de l'assemblée générale.

 

 

3. SUR L’INSTANCE PARITE

(SE REFERER MOMENTANEMENT A LA VERSION EN ARABE.)

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